Site icon ReSPUBLICA

Forfait communal et financement des écoles privées

Le mot "Laïcité" symbolisé sur un tableau d'école

Suite au courrier d’un fidèle lecteur, Claude Barratier, nous avons été sollicités sur la question du financement public des écoles privées depuis la loi Debré de 1959. Alors que la loi Debré, quand bien même négative, établissait des limites, les lois suivantes ont augmenté sa négativité, voire sa nocivité, en établissant une équivalence entre public et privé, amplifiant le séparatisme scolaire et les inégalités.

Claude Barratier nous informe que les préfets ne contrôlent pas la légalité de ces financements que le citoyen peut et doit examiner. Lorsqu’un ou plusieurs citoyens déposent des recours administratifs, ils gagnent et la loi est imposée. Ce citoyen vigilant a réussi facilement dans ces opérations « mains propres » et est tenu informé de centaines d’actions.

Quelles contributions obligatoires ?

Toujours le même lecteur donne les sources qui indiquent quelles sont les contributions obligatoires pour les collectivités. Il s’agit de la loi N° 59-1557 du 31.12.1959, dite “Loi DEBRE”, reprise dans l’article L 442-5 du Code de l’éducation. Seuls sont concernés les établissements sous contrat d’association avec l’État.

C’est ainsi qu’une liste des dépenses de matériel d’enseignement(1)Circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985. est établie :

Il faut souligner, comme le rappelle Claude Barratier, qu’il y a un prorata pour les dépenses d’eau, d’électricité, de gaz, de produits d’entretien, du fait que les locaux scolaires sont utilisés en dehors des heures de classe pour du périscolaire : garderies matin et soir, centres aérés pendant les vacances.

C’est ainsi que, souvent, ce calcul de prorata diminuera les frais de fonctionnement à payer à l’école privée. Une déduction parfois très importante dans la liste des dépenses mentionnées ci-dessus(3)http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362.. Il est à rappeler que les dépenses d’investissement ne sont pas prises en compte dans le forfait.

Voici quelques abus très répandus constatés par Claude Barratier :

Un peu d’histoire sur la prédation du privé sur les finances publiques

À l’appui de l’analyse de Claude Barratier, nous pouvons préciser que, depuis la Libération en 1944 et la fin du régime privilégié des cultes accordé aux écoles privées sous tutelle de l’Église catholique par le régime de Vichy, l’Église n’a eu de cesse d’essayer de reconquérir sa domination sur l’éducation des élèves. Ainsi, beaucoup de maires, de présidents de région ou de départements ont eu affaire avec les mandataires de l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique chargé de récolter le maximum de fonds publics. Jouant sur une méconnaissance des textes et des obligations légales de la part des élus, ils n’hésitent pas à menacer de poursuite devant les juridictions administratives afin d’obtenir gain de cause.

Des lois contraires au principe de laïcité, à la liberté de conscience

Les collectivités, dans le cadre des lois actuelles, doivent veiller à ne pas subventionner au-delà des obligations légales les écoles privées.

En outre, il paraît impensable, dans notre République qui se dit laïque, que l’État subventionne des établissements privés confessionnels qui affirment que leur caractère propre relève de « la mission de témoigner auprès de tous les jeunes de la vérité vivante de la révélation chrétienne »(5)Charte de la formation de l’enseignement catholique., que les écoles privées catholiques sont sous la tutelle de l’Église « garante de l’authenticité évangélique des projets… de la vocation évangélique de l’enseignement catholique »(6)Charte de la formation de l’enseignement catholique..

Le seul devoir des parents, le seul devoir de l’État à l’égard de tous les jeunes gens est de leur permettre de bénéficier d’une instruction, d’une éducation de haute qualité qui assure leur liberté de choix spirituel, philosophique à l’âge adulte, de former des citoyens libres et conscients et non de les conformer à des dogmes religieux ou idéologiques.

C’est tout l’objet de la loi de 2004 interdisant le port de signes par lequel les élèves manifesteraient de façon ostentatoire leur appartenance religieuse. Ceci est stipulé afin de préserver la sérénité qui doit présider au sein des établissements scolaires. C’est une loi qui reprend les trois circulaires du ministre du Front populaire Jean Zay et qui n’est pas appliquée par les écoles privées sous contrat. D’ailleurs, est-il besoin de rappeler que les responsables de l’enseignement catholique qualifient la Charte de la laïcité qu’il est obligatoire d’afficher de liberticide ?

Depuis la Révolution française, il semblait être admis que nul ne devait se trouver dans l’obligation de participer au financement d’un culte qui n’est pas le sien. Or, avec le financement public des écoles privées confessionnelles, tous les contribuables se voient contraints de subvenir aux besoins d’un culte et d’une religion, même si ce n’est pas les leurs et, a fortiori, s’il sont athées. Tout est dit.

Notes de bas de page[+]

Notes de bas de page
1 Circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985.
2 Les ATSEM doivent être pris en compte dans le calcul du forfait communal des classes élémentaires depuis que le ministre Blanquer et le président Macron ont rendu l’école obligatoire pour les classes maternelles et que, par décret immédiat, la prise en compte du salaire des ATSEM est devenue obligatoire, sauf lorsque les ATSEM sortent du cadre des dépenses matérielles d’enseignement, ce qui est le cas pour l’encadrement des petits à la cantine de 11 h 30 à 13 h 30, soit 2 heures par jour, 6 heures ou 8 heures suivant la semaine de 4 jours ou de 5 jours. Le salaire des ATSEM est l’objet d’un prorata dans tous les cas.
3 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362.
4 Ministre Capitan.
5, 6 Charte de la formation de l’enseignement catholique.
Quitter la version mobile