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Les piliers de l’ordre colonial français – première partie

Couverture d'un cahier scolaire par G. Daschner, vers 1900.

Le débarquement des troupes françaises en Algérie (1830) marque le début de la construction du Second Empire colonial. Au fil des conquêtes, de nombreux territoires situés en Afrique du Nord, en Afrique noire, en Asie du Sud-est, dans les océans Pacifique et Indien y furent incorporés comme colonies ou protectorats. L’objet du présent article est de présenter la superstructure que la France y instaura pour maintenir sa domination.

L’édification des piliers de l’ordre colonial

Dans tout l’outremer, sauf à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Tahiti, une organisation politico-administrative spécifique fut installée après la conquête militaire pour « pacifier » les territoires soumis, c’est-à-dire vaincre la résistance des populations locales. Adossée aux forces armées, cette organisation combinait trois piliers.

Indigènes, étrangers, Français

Tout d’abord, l’administration coloniale qualifiait les autochtones d’« indigènes ». L’intérêt de ce vocable était d’opérer une distinction entre les Français d’origine, considérés comme appartenant à une civilisation supérieure, et les natifs des territoires colonisés. En même temps, il permettait de ne pas confondre ces derniers avec les « étrangers » (ressortissants d’autres pays que la France). Avec le terme d’« indigène », les autorités coloniales traçaient d’un seul coup des limites diplomatiques, « ethniques » et hiérarchiques entre Français, autochtones et étrangers.

Statuts discriminatoires

En deuxième lieu, les « indigènes », même s’ils avaient la nationalité française, n’avaient pas le statut de « citoyen ». Leur statut était celui de « sujets », ce qui les privait de certains droits civiques, tout particulièrement ceux de voter et de se présenter aux élections engageant la situation politique de la France ou de la colonie, droits dont jouissaient les « citoyens » français. Cette inégalité devant la loi s’explique : dans les colonies, les Français étant très peu nombreux face aux « indigènes », il fallait enlever à ces derniers toute possibilité de s’opposer à la domination coloniale par la voie légale. La distinction entre « citoyens » et « sujets » constituait ainsi la base juridique de la domination politique.

Répression et autoritarisme

En troisième lieu, les autorités coloniales organisèrent un dispositif répressif applicable aux seuls indigènes. Elles créèrent à leur encontre des infractions et délits qui n’existaient pas en métropole. En même temps, elles accordèrent le pouvoir disciplinaire aux représentants de l’administration, ce qui les autorisait à donner des ordres aux autochtones et à leur appliquer des sanctions pénales sans avoir à en référer à des autorités judiciaires. Ces sanctions n’entraient « dans aucune catégorie pénale (criminelle, correctionnelle, temporaire ou perpétuelle, politique ou de droit commun, civile ou militaire)… »(1) Merle Isabelle : De la « légalisation » de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question. In : Politix, vol. 17, n° 66, Deuxième trimestre 2004. L’État colonial, p. 143..

Ce dispositif répressif remplissait une double fonction politique et économique : d’une part, briser la résistance à l’occupation et, d’autre part, donner aux autorités coloniales les moyens d’imposer aux indigènes des travaux forcés (« corvées »), ce qui leur permettait de faire construire, à très peu de frais, les infrastructures (chemins, routes, ponts…) indispensables à l’exploitation économique des colonies. Ce dispositif répressif constituait le « régime de l’indigénat », souvent appelé « code de l’indigénat » ou simplement « indigénat »(2)Cette dénomination est impropre, car le régime de l’indigénat était constitué de pratiques et de textes épars qui n’ont jamais été réunis pour former un véritable code comme, par exemple, le Code civil ou le Code pénal..

« Indigènes », « sujets » et « indigénat » étaient les catégories que l’État utilisait en temps ordinaire pour réguler le système colonial, c’est-à-dire assurer son bon fonctionnement et garantir sa reproduction à long terme. En cas de « crise » (manifestations, rébellions, insurrections…), ces instruments ne suffisaient plus. Pour « rétablir l’ordre », les autorités coloniales lançaient alors l’armée.

Mise en place après la conquête militaire, cette superstructure était admise par la métropole, mais non juridiquement validée par elle. Cette validation intervint pour la première fois en Cochinchine en 1881.

Légalisation et généralisation des piliers de l’ordre colonial

Conquise par la France à partir de 1858, la Cochinchine devint en 1863 une colonie qui fut administrée pendant deux décennies par des amiraux. En 1879, estimant que la « pacification » de ce territoire était terminée, la France mit fin au pouvoir militaire et nomma un gouverneur civil, Charles Le Myre de Vilers, pour diriger la colonie. La description qu’il donna de l’organisation politico-administrative mise en place par ses prédécesseurs vaut la peine d’être rapportée :

Jusqu’en 1879, les pouvoirs administratif, judiciaire, militaire et financier étaient concentrés dans les mêmes mains ; le gouverneur, origine et détenteur de toute autorité, faisait les lois et prononçait les peines en dernier ressort ; sous sa seule responsabilité, il réglait un budget de 20 millions. Ses délégués, les inspecteurs des affaires indigènes, étaient à la fois juges et administrateurs ; ils réprimaient par la force armée les rébellions qu’ils n’avaient pas su prévenir ; ils fixaient l’assiette de l’impôt et étaient chargés de son recouvrement.

Le Myre de Vilers : Les institutions civiles de la Cochinchine (1879 – 1881), Recueil des principaux documents officiels ; Paris, 1908 ; p. 51.

En Cochinchine, la France n’appliquait donc ni le principe de la séparation des pouvoirs ni la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon laquelle « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Le Myre de Vilers proposa à son ministre de tutelle d’apporter des retouches à l’organisation politico-administrative existante tout en lui recommandant expressément de maintenir pour les autochtones le régime de l’indigénat et le statut de « sujet ». Le ministre accepta et, par son décret du 25 mai 1881, officialisa le dispositif répressif existant. Expliquant les raisons de cette légalisation, il écrit :

RAPPORT au Président de la République

Paris, le 25 mai 1881

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

« La séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, en Cochinchine, est aujourd’hui un fait accompli. Cette importante réforme réalise un progrès notable en faveur de la population annamite, mais il serait compromettant, pour la sécurité publique et pour l’exercice de notre domination, si l’on n’avait soin de conserver aux administrateurs des affaires indigènes une partie des pouvoirs dont ils étaient antérieurement investis.

« Dans un pays où il n’existe pas de citoyens dans la population indigène, mais seulement des sujets, où la langue et les mœurs sont différentes des nôtres, il est essentiel que le représentant du Gouvernement soit toujours investi d’un pouvoir propre et personnel qui assure l’efficacité de ses ordres et l’action visible de notre souveraineté. Si, pour la moindre infraction aux règlements de police, il est obligé d’avoir recours à un magistrat qui rend la justice à son heure, il ne tarde pas à perdre tout prestige et toute autorité sur le peuple conquis. »

Le Myre de Vilers : Les institutions civiles de la Cochinchine (1879 – 1881), Recueil des principaux documents officiels ; Paris, 1908 ; p. 85.

Le décret du 25 mai 1881 qui maintenait les bases de la domination coloniale et légalisait le régime de l’indigénat pour la Cochinchine fut étendu un mois plus tard à l’Algérie, puis aux autres colonies françaises.

Pensé au départ comme devant n’être que provisoire, l’indigénat fut sans cesse prorogé jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Notes de bas de page[+]

Notes de bas de page
↑1 Merle Isabelle : De la « légalisation » de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question. In : Politix, vol. 17, n° 66, Deuxième trimestre 2004. L’État colonial, p. 143.
↑2 Cette dénomination est impropre, car le régime de l’indigénat était constitué de pratiques et de textes épars qui n’ont jamais été réunis pour former un véritable code comme, par exemple, le Code civil ou le Code pénal.
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