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Le projet gouvernemental de modification de la loi de 1905

Intervention de Jean-Paul Scot devant le groupe socialiste au Sénat, le 22 mai 2019

Emmanuel Macron n’a cessé de répéter lors de sa campagne qu’il entendait modifier la loi de 1905 afin de promouvoir une « laïcité apaisée ». A peine élu, le 21 juin 2017, il déclare aux dirigeants du Conseil français du culte musulman, lors de la rupture du jeûne du ramadan, qu’il faut améliorer la gestion de leurs lieux de culte « par des dispositifs juridiques et fiscaux dédiés à ce type d’associations ». Après en avoir reporté plusieurs fois l’échéance, il entend bien aujourd’hui faire adopter en 2019 une loi visant à réguler l’islam de France et à mieux encadrer toutes les associations cultuelles comme le révéla le quotidien L’Opinion le 5 novembre 2018.

Depuis le 20 novembre 2018, un projet gouvernemental fait l’objet de concertations avec les responsables des principaux cultes au ministère de l’Intérieur et des cultes. Deux communications du ministre Jérôme Castaner ont été faites depuis : en janvier 2019 aux associations laïques, puis en février aux Obédiences maçonniques.

D’où l’appel du Collectif laïque national et de 113 personnalités rappelant que « la laïcité est un principe constitutionnel avant d’être une valeur » et que la loi du 9 décembre 1905 est « la garantie par la République du libre exercice des cultes » et qu’elle a été qualifiée le 4 décembre 2008 par la Cour européenne des droits de l’Homme de « clé de voûte de la laïcité française ».

C’est peut-être pourquoi Emmanuel Macron a reculé et affirmé le 18 mars, lors du débat avec des intellectuels réunis à l’Elysée, qu’il ne voulait pas modifier la loi de 1905. Néanmoins le projet gouvernemental subsiste. Le 22 mars, la majorité présidentielle a tenu une journée d’étude sur la laïcité pour unifier ses rangs. Il importe donc de se préparer aux débats à venir !

Quels sont les objectifs déclarés du ministère de l’Intérieur ?

Christophe Castaner a clairement déclaré en janvier que le gouvernement entendait 1°) « renforcer la police des cultes » pour mieux « garantir le respect de l’ordre public » menacé par la radicalisation de certains musulmans, 2°) « renforcer la transparence du financement des cultes » pour mieux contrôler les financements étrangers et 3°) « consolider la gouvernance des associations cultuelles et mieux responsabiliser leurs dirigeants » sans cependant que l’Etat délivre un « label religieux » aux associations cultuelles.

Le gouvernement se défend de remettre en cause les « principes » de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, d’une loi qui cependant aurait subi « 17 modifications » depuis 1905. Méfions-nous de ces assurances à ne pas toucher aux articles 1 et 2 du Titre premier « Principes » de la loi de 1905, car entre 1907 à 2006 ont été introduites des modifications de certains des 42 autres articles de la loi : modifications qui en ont affaibli les « principes » en général au bénéfice de l’Eglise catholique.

De fait, le gouvernement actuel reprend certains projets de Nicolas Sarkozy.

Discutons ces trois objectifs.

1°) « Renforcer la police des cultes » pour mieux « garantir le respect de l’ordre public.

Le Titre V de la loi de 1905 définissant la « Police des cultes » serait-il périmé ? Onze articles précisent que les réunions cultuelles sont « publiques » et « sous la surveillance des autorités » (art 25), que les réunions politiques sont « interdites » dans les lieux de culte (art 26) et que les ministres du culte sont responsables des propos qui peuvent y être tenus et des actes commis (art 29).

Seront punis d’amendes et même d’emprisonnement ceux qui auront « par voies de fait, violences et menaces » contraint tout individu à pratiquer un culte ou à y renoncer (Art 31). Sont passibles des mêmes peines « ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu l‘exercice d’un culte » en fomentant des « troubles » (Art 31 et 32). La République garantit ainsi la liberté des cultes dans l’ordre républicain comme l’exige l’article 1er de la loi.

Plus encore, les ministres du culte seront tenus pour responsables et passible d’arrestation et les associations cultuelles de dissolution « si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué …. dans un lieu de culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres » dans le but de « sédition, révolte et guerre civile ». (Art 35 et 36).

Par cette police des cultes particulièrement rigoureuse « la République assure la liberté de conscience », le premier des principes affirmé à l’article 1er de la loi de 1905 qu’Aristide Briand a présenté comme « libérale » et auxquels les élus et les magistrats devraient toujours se référer à l’avenir. Nul ne peut donc penser qu’il faudrait aujourd’hui renforcer face à un islam radical les dispositions coercitives d’une police des cultes élaborée face à une Eglise catholique hostile alors à la République.

Mais l’Etat a trop souvent donné le mauvais exemple. Il n’a cessé de fermer les yeux sur les dérives intégristes des catholiques d’extrême droite qui ont fait dès 1924 le lit du pétainisme, qui ont multiplié depuis 1974 les campagnes contre l’IVG et qui ont alimenté depuis 2014 les mobilisations contre le mariage pour tous et contre les lois de bioéthique.

Les moyens législatifs existent donc pour lutter contre les prédicateurs de haine et les dérives de certains lieux de culte musulman ou évangéliques. Encore faudrait-il que les ministres de l’Intérieur fasse réellement appliquer cette police des cultes et que les agents de la DGSE soient suffisamment nombreux, formés et qu’ils connaissent bien l’arabe !

Qu’on commence donc par appliquer sans faiblesse les mesures de police prévues par la loi de 1905 pour empêcher la prise violente de pouvoir des salafistes dans certaines mosquées et poursuivre les prédicateurs hostiles à la République. Tout au plus faut-il préciser le Code pénal révisé en 1993 ou le Code de sécurité intérieure (art L 212-1) pour dissoudre des associations gérant des lieux de culte diffusant des appels à la haine et à la violence.

Inutile de modifier pour cela la loi de 1905 !

2°) « Renforcer la transparence du financement des cultes »

Que dit aujourd’hui encore la loi de 1905 sur cette question ?

Conformément à l’article 2 de la loi « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », les associations ayant « exclusivement pour objet l’exercice d’un culte …. ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes » (art 19). En contrepartie de la garantie par l’Etat de la totale liberté de culte, les associations cultuelles doivent se soumettre au contrôle privé et public comme toutes les associations à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901. Les très importants articles 19 à 22 de la loi définissent clairement les devoirs et les droits des associations cultuelles.

Les associations cultuelles doivent tenir un « un état de leurs recettes et de leurs dépenses » et soumettre la gestion de leurs revenus et de leurs biens « chaque année au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association » (art 19). Elles doivent également « présenter chaque année le compte financer et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles » à l’administration fiscale qui est chargée de leur contrôle (art 21). On peut s’interroger là encore sur la réalité de ces contrôles par les services des impôts.

En contrepartie de ce contrôle et en raison de leur statut spécifique, les associations cultuelles ont bénéficié dès l’origine d’avantages fiscaux importants accordés par l’Etat. Les édifices du culte, dont elles ont la jouissance à titre gratuit bien que propriétés de l’Etat, sont exemptés de la taxe foncières sur la propriété bâtie. C’est toujours le cas.

Les associations cultuelles ont obtenu toute liberté pour créer de nouveaux lieux de culte. A cette fin, elles peuvent constituer des « fonds de réserve », former des « unions » et verser « le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet » sans prélèvement fiscal.

L’article 22 stipule que « indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union ».

La loi de 1905 prévoyait donc les conditions financières de la construction de nouveaux bâtiments du culte. Et la jurisprudence a même permis que des fonds étrangers puissent y contribuer à condition qu’ils soient déclarés. Contrôle financier, pas contrôle politique ! Plus de 1 500 églises, synagogues et temples ont pu ainsi être construites depuis 1905, en particulier en banlieue, tels les chantiers du cardinal Gerlier.

Parallèlement se sont multipliées les dérogations à la loi de 1905 : des lois en 1908, 1942, 1959 et depuis ont permis le financement public direct des travaux de réparation de tous les lieux de culte et même le financement indirect des activités annexes des cultuelles , au bénéfice surtout de l’Eglise catholique (voir annexe).

Mais depuis que la question de la construction des mosquées et de leur financement est posée, les gouvernements tentent de compenser le laxisme du contrôle administratif par des concessions non seulement au culte musulman, mais à tous les cultes. Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, fut le premier en 2006 à demander au professeur Machelon un rapport pour « répondre aux attentes de toutes les grandes religions », en particulier du culte musulman et du culte évangélique dont les fidèles rencontraient des difficultés sociales. Le rapport Machelon d’octobre 2006 préconisa la suppression des articles 19 à 22 de la loi de 1905, le financement public de la construction de lieux de culte et proposa enfin de définir le statut de nouvelles « associations à but religieux ». Le rapport Machelon a été rejeté, mais certains de ses objectifs réapparaissent.

Ainsi, un article du projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance », loi ESSOC, du 10 août 2018, prévoyait le modification de l’article 19 de la loi de 1905 et autorisait les associations cultuelles à recevoir et à administrer des immeubles de rapport, des commerces et des sociétés à but lucratif. L’article a été retiré par le gouvernement et renvoyé au texte d’une future loi de modification de la loi de 1905.

L’exposé des motifs de la loi ESSOC disait explicitement que le but recherché était de « compenser les ressources en diminution » des associations cultuelles. Ces biens non liés à l’exercice du culte bénéficieraient des avantages fiscaux des cultuelles en devenant leur patrimoine. L’article 2 de la loi de 1905 serait ainsi ouvertement transgressé car le financement des cultes ne saurait relever de l’intérêt général.

Il n’empêche que le Conseil d’Etat a légitimité de subventions indirectes aux activités annexes des associations cultuelles. Et que celles-ci se sont multipliées au niveau des municipalités, des départements et des communes

Le danger est donc grand de remettre en cause le compromis de 1905 et de confondre intérêt privé et intérêt général. Donc, pas question de modifier les articles 19 et 22 de la loi de 1905. Ce serait remettre en cause son article 2 interdisant aux cultuelles de « recevoir, sous quelque forme que ce soit, toute subvention de l’Etat, des départements et des communes ».

3°) « Consolider la gouvernance des associations cultuelles et mieux responsabiliser leurs dirigeants »

En 2006, le rapport Machelon entendait « accroitre l’attractivité des associations cultuelles » en « élargissant leur objet » aux activités annexes des associations cultuelles, qu’elles soient éducatives, culturelles, sociales, humanitaires, caritatives, etc… Il préconisait le rapprochement, voire la fusion, des régimes des associations loi 1901 et loi 1905 par la création de nouvelles « associations à finalité cultuelle » cumulent les avantages des deux statuts. Et cela dans le but de « rechercher une adaptation du droit des cultes à l’évolution de la société française ».

Le gouvernement actuel entend certainement réformer la loi de 1905 sous prétexte d’inviter les responsables du culte musulman à se couler dans un nouveau cadre législatif. En effet, plus de 90 % des 2 500 mosquées sont gérées par des associations de type 1901 au statut beaucoup plus souple et moins contrôlé, et permettant même, dans certaines conditions, de bénéficier de subventions publiques pour certaines activités.

Le gouvernement tente de passer le compromis suivant avec les associations du culte musulman : pour bénéficier des avantages fiscaux de la loi de 1905, elles devraient se faire reconnaître comme associations cultuelles et s’engager à respecter l’ordre public.

Le quotidien L’Opinion écrivait : « Pour bénéficier du régime de la loi de 1905 et des avantages fiscaux associés, une association devra passer une « démarche obligatoire et préalable de reconnaissance de sa qualité cultuelle auprès du Préfet, pour une durée renouvelable de cinq ans. Ce tampon administratif pourra lui être retiré si elle manque à ses obligations ». Le ministère de l’Intérieur leur accorderait donc à sa discrétion une sorte de « label religieux reconnu par l’Etat ».

On ne peut que s’inquiéter de cette perspective discriminatoire à l’égard des musulmans de France.

Certes, les associations cultuelles doivent être « légalement formées » (art 4) et se déclarer en préfecture. Mais le caractère « cultuel » d’une association est purement déclaratif. La préfecture n’a qu’à vérifier si la déclaration est conforme à la loi et à la jurisprudence. Le Conseil d’Etat a défini les trois conditions nécessaires à l’obtention de la « petite reconnaissance administrative » ou du « rescrit administratif » : avoir un objet cultuel, avoir des activités exclusivement cultuelles, respecter l’ordre public.

Mais ce n’est pas au Préfet de juger de cette qualité « cultuelle » sauf à démontrer qu’il y a fraude, usurpation ou trouble à l’ordre public. Soumettre la « petite reconnaissance » d’une association cultuelle à des considérations d’ordre public et à l’appréciation des préfets est contradiction avec la garantie du libre exercice des cultes par la République.

La Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs plusieurs fois condamné l’Etat français qui refusait d’accorder aux Témoins de Jéhovah le statut de religion et voulait taxer leurs revenus en les privant des avantages fiscaux à caractère religieux.

Il n’est pas non plus conforme au principe du libre exercice des cultes d’imposer un statut particulier aux associations cultuelles. La République s’est refusée à définir un statut uniforme et général pour les cultes qui sont libres de s’organiser à leur guise. Ce n’est pas à elle de démocratiser un culte organisé comme une monarchie de droit divin. Elle doit seulement protéger les fidèles des emprises d’un culte ou d’une secte en faisant respecter la liberté de conscience. C’est aux fidèles d’organiser et de réformer leur culte.

La loi de 1905 précise bien en son article 4 que les associations culturelles « seront formées légalement selon les prescriptions de l’article 19 pour l’exercice du culte …. en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». C’est Jaurès et la commission parlementaire qui ont fait adopter cet amendement pour rassurer les catholiques. Par suite, les catholiques comme les radicaux le votant. l’article 4 modifié a été adopté par l’écrasante majorité de 482 voix contre 52, Jaurès put donc s’exclamer alors « la Séparation est faite ». Ce vote a été capital car la loi ne fut votée le 3 juillet que par 341 voix contre 233.

On ne peut cependant pas contraindre les associations musulmanes à adopter le statut des associations cultuelles de 1905. En effet, le Vatican ayant interdit la mise en application de la loi, les catholiques ont été autorisés a pratiquer leur culte librement mais sous le régime de la loi de 1901 ou même de celle de 1881, par la loi du 2 janvier 1907. Et, en 1923, le Vatican ayant renoncé à l’épreuve de force avec la République, le Conseil d’Etat déclara que les « associations diocésaines » étaient conformes à la loi de 1905 bien que leur objet ne se limite pas à « l’exercice du culte ». Ainsi a été accordé à l’Eglise catholique une dérogation à l’article 19 de la loi de 1905.

Il n’est pas non plus conforme au principe du libre exercice des cultes de vouloir encadrer le régime d’associations musulmanes sous prétexte d’éviter « des prises de positions hostiles dans un lieu de culte » comme l’écrit L’Opinion. Et encore moins imposer aux cultuelles de « respecter non seulement l’ordre public mais les droits et libertés garantis par la Constitution ». Des croyants ou des individus peuvent librement contester les lois et même des libertés constitutionnelles sans forcément se mettre hors la loi : il suffit qu’ils respectent l’« ordre public ».

Mélanger des considérations d’ordre public et des injonctions d’ordre religieux revient en fait à remettre en cause le principe fondamental de la liberté de conscience garantie par la République comme le précise l’article 1er de la loi de 1905. Toute obligation imposant aux associations cultuelles de se conformer en tout point à la loi de 1905 et à elle seule serait liberticide.

C’est la force de la laïcité d’accorder la liberté de conscience et d’expression aux croyants et aux incroyants, aux laïques et aux anti-laïques. C’est la force de la République d’accorder la liberté de critique et d’expression aux ennemis de la liberté et de la démocratie.

A condition qu’ils respectent la Constitution, les lois et l’ « ordre public ».

Deux pistes de réflexions

1°) Toute velléité de contrôle sécuritaire renforcé sur les cultuelles est contraire au principe de séparation des religions et de l’Etat. Ce serait revenir au principe bonapartiste de soumission des « cultes reconnus », subventionnés mais contrôlés par l’Etat aboli par l’article 2.

2°) Toute extension des finalités des cultuelles suppose une révision profonde de la loi de 1905. Cela entraînerait la rupture de ses équilibres et induirait leur financement par l’Etat et, à terme, la reconnaissance de l’utilité sociale de toutes les religions pour des raisons sociales et politiques au sens large, comme le rapport Machelon l’écrivait explicitement dans sa conclusion.

Conclusion : encore une fois, il faut dire Non à la révision de la loi de 1905 !!!

Annexe

En dépit de son refus d’appliquer la loi de 1905, l’Eglise catholique a bénéficié depuis 1908 de nombreuses dérogations et faveurs.

1°) La loi du 13 avril 1908, concédée par le gouvernement Clemenceau et Briand pour désamorcer l’hostilité des catholiques, dispense les associations culturelles des « travaux de réparations » des cathédrales et églises classées sur le registre des monuments historiques. Seul l’entretien leur incombe.

2°) La loi de l’Etat français du 25 décembre 1942, jamais abrogée, a mis à la charge des collectivités publiques, propriétaires des édifices du culte antérieurs à 1905, toutes les « réparations des édifices affectés au culte public qu’ils soient ou non classés monuments historiques ». Elle permet également aux associations cultuelles de recevoir des dons et legs et des libéralités testamentaires échappant à l’impôt.

3°) La loi Debré du 25 décembre 1959 permet le financement public des établissements privés sous contrat, à 95 % catholiques. Il s’agit d’une aide indirecte à un culte pour des activités d’enseignement annexes à ce culte.

4°) Des les années 1960 furent construites de multiples églises, en particulier celle de banlieue, ayant bénéficié de garanties d’emprunt par l’Etat, de terrains réservés et concédés à prix de faveur, voire de participation à l’investissement.

5°) L’ordonnance du 21 avril 2006 permet enfin la construction de lieux de culte sur des terrains publics par baux emphytéotiques administratifs pour 1 € par an pour une durée de 19 à 99 ans.

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