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Laïcité, la loi Carle aggravée

Un cavalier législatif introduit subrepticement par amendement d’élus bretons (1)L’amendement 2146 présenté par Marylise Lebranchu a été préparé par Paul Molac (EELV), Nathalie Appéré (PS) et Jean-Jacques Urvoas (PS), députés du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine et du Finistère ; il complète l’article L 212.8 du Code de l’éducation qui précise les conditions dans lesquelles une commune doit contribuer au financement des dépenses scolaires d’un enfant résidant sur son territoire et scolarisé dans une autre commune. dans la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (2)Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. a modifié la loi dite Carle pour les écoles dispensant un enseignement de langue régionale. Ainsi, « le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale » (3)L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord, le représentant de l’Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
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Jusqu’à présent, arguant des capacités d’accueil dans son école publique, la commune pouvait refuser de financer la scolarité de ses résidents dans une école d’une autre commune. La logique de l’usager consommateur se développe et continue de s’imposer à la relation institutionnelle historique école-commune. Ainsi le consommateur au nom de « sa liberté d’enseignement » impose à sa collectivité publique l’obligation de financer ses choix particuliers pour se scolariser dans une autre commune.

La « liberté d’aller et venir » est tout aussi fondamentale que la « liberté d’enseignement », cependant, ceux qui refusent les transports en commun ont, au moins, la décence citoyenne et le sens de l’intérêt général en ne revendiquant pas le financement public de leur course en taxi.

Avec cette nouvelle entorse aux principes républicains, échappant à la vigilance laïque, les autres établissements privés, confessionnels ou non, pourront ultérieurement revendiquer les mêmes concessions au nom de l’égalité constitutionnelle des citoyens.

Ainsi progresse la marchandisation scolaire par l’aggravation de la loi Carle pourtant promise à abrogation lors de la dernière campagne de l’élection présidentielle.

Notes de bas de page[+]

Notes de bas de page
1 L’amendement 2146 présenté par Marylise Lebranchu a été préparé par Paul Molac (EELV), Nathalie Appéré (PS) et Jean-Jacques Urvoas (PS), députés du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine et du Finistère ; il complète l’article L 212.8 du Code de l’éducation qui précise les conditions dans lesquelles une commune doit contribuer au financement des dépenses scolaires d’un enfant résidant sur son territoire et scolarisé dans une autre commune.
2 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
3 L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord, le représentant de l’Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
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