Loi immigration : après le Président de la République, après le Gouvernement, après le Parlement, un Conseil constitutionnel bien cavalier (première partie)

You are currently viewing Loi immigration : après le Président de la République, après le Gouvernement, après le Parlement, un Conseil constitutionnel bien cavalier (première partie)

Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 janvier, comme annoncé, son verdict sur la Loi immigration en censurant, comme le souhaitait le Président de la République, trente-cinq articles de la loi adoptée à l’Assemblée nationale par l’extrême centre macroniste et l’extrême droite dans laquelle nous pouvons, sur ce sujet, inclure les mal nommés « Les Républicains ». La censure porte, sans exclusive, sur les amendements introduits par Les Républicains et le Rassemblement national, justifiée par le fait qu’ils « n’ont pas de lien même indirect » avec l’objet de la loi. C’est ce qu’on appelle des « cavaliers législatifs ». Le Conseil constitutionnel a jugé conforme, à trois dispositions près, l’ensemble de la proposition initiale présentée par le Gouvernement, ainsi que le souhaitaient le Président de la République et son gouvernement, qui avaient averti que les dispositions ajoutées par les droites extrêmes étaient anticonstitutionnelles.

Anticonstitutionnel ou manquement à la procédure ?

En se prononçant sur la procédure, le Conseil constitutionnel n’aborde pas les questions de fond et ne préjuge pas de la constitutionnalité des dispositions censurées. La formule consacrée est :

Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires

Cela laisse ouverte la possibilité aux députés et aux sénateurs de déposer à nouveau des propositions de loi avec le même contenu et au Gouvernement de déposer un nouveau projet de loi sur les mêmes sujets. La partie n’est donc pas close par la décision du Conseil constitutionnel. Il va revenir dans les semaines qui viennent notamment dans la compagne électorale pour les élections au Parlement européen. Le président du groupe centriste du Sénat, Hervé Marseille, a déjà annoncé dès le 25 janvier au soir qu’il allait déposer une proposition de loi reprenant « une grande partie » des articles censurés comme « cavaliers législatifs ». Dès le 1er février, le groupe centriste du Sénat (l’Union centriste) déposait une proposition de loi reprenant l’essentiel des dispositions qu’avait rajoutées le Sénat au projet du Gouvernement, rejetées par le Conseil constitutionnel.

Les seize articles de la proposition de loi de l’Union centriste reprennent le durcissement du regroupement familial et de la délivrance du titre de séjour pour soins. Ils rétablissent le délit de séjour irrégulier puni d’une amende, le conditionnement de l’accès aux prestations familiales à cinq ans de résidence, l’exclusion des sans-papiers du droit d’hébergement d’urgence ou des réductions tarifaires ou gratuité des transports franciliens. Le groupe centriste du Sénat compte utiliser sa « niche parlementaire » de mars pour mettre à l’ordre du jour du Sénat sa proposition de loi et la faire voter. Ce même 1er février, le groupe « Les Républicains » du Sénat annonçait également qu’il s’apprêtait à déposer une proposition de loi convergente avec celle des centristes.

La manœuvre irresponsable, antidémocratique et antirépublicaine du Président de la République, du Gouvernement, des droites extrémistes a été rendue possible par l’inconséquence procédurale de la gauche parlementaire

Commençons par l’inconséquence procédurale de la gauche parlementaire. Le projet de loi a été soumis par le Gouvernement en première lecture au Sénat, qui a encore accentué les aspects liberticides et racistes vis-à-vis des immigrés. La droite, majoritaire au Sénat, qui a épousé petit à petit les idées du « Rassemblement national » (RN) a imposé une forme de « préférence nationale » sur les prestations sociales (APL, AAH, allocations familiales, suppression de l’aide médicale d’État…).

Le texte issu du Sénat est soumis à l’Assemblée nationale, sa Commission des lois modifie substantiellement le texte du Sénat et revient pour l’essentiel au texte du projet initial du Gouvernement. C’est ainsi que près de 2600 amendements ont été déposés.

Confronté au projet de loi inacceptable en raison de son contenu attentatoire aux libertés fondamentales des personnes étrangères présenté par le Gouvernement, le groupe Vert de l’Assemblée nationale dépose une motion de rejet préalable du texte issu de la Commission des lois de l’Assemblée nationale. La gauche (La Nupes) soutient la motion. Même les droites extrêmes trouvent le texte de la Commission de l’AN inacceptable, car il a supprimé les aspects les plus droitiers du texte du Sénat. Le « Rassemblement national » et la majorité des « Républicains » votent la motion qui est adoptée à deux voix près (270 voix pour et 268 contre)(1)Ont voté pour : 87 députés RN sur 88 ; 75 France Insoumise sur 75 ; 40 Républicains sur 62 ; 28 socialistes sur 31 ; 21 écologistes sur 23 ; 17 Gauche démocrate et républicains (communistes et apparentés) sur 22 ; 2 non-inscrits. Ont votés contre : 165 Renaissance sur 170 – ; 48 Modem et Indépendants sur 51 ; 29 Horizons sur 30 ; 19 Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires sur 21 et 1 non inscrit..

La motion est adoptée : le projet de loi est considéré comme étant rejeté par l’Assemblée nationale. La Nupes crie victoire. Mais le texte du Sénat existe toujours. Les « Républicains » et le RN savourent également une victoire. Le Gouvernement a alors deux options, soit abandonner son projet, soit continuer la procédure en convoquant une Commission mixte paritaire (CMP) Sénat/Assemblée nationale pour examiner le texte du Sénat et rechercher un compromis.

Voulant faire adopter son texte à tout prix sans utiliser l’article 49-3 de la Constitution, il a choisi la deuxième option. La CMP, issue de deux assemblées de droite, est très majoritairement à droite, ce qui était prévisible. De plus, contrairement aux procédures législatives normales, le Président de la République et la Première ministre sont intervenus dans les travaux de la CMP, faisant fi de la séparation des pouvoirs. Les tractations au sein de la CMP se passent entre les droites et l’exécutif, les élus de gauche ne voyant même pas « passer les boulets » tant ils sont hors-jeu.

Un compromis aux relents xénophobes et racistes

Le « compromis » est en fait l’acceptation de la position du Sénat avec « la préférence nationale », l’étranger bouc-émissaire justifiant les dispositions xénophobes et racistes du projet de loi (obstacles au regroupement familial, à l’obtention des titres de séjour, instauration d’un délit de séjour irrégulier).

À ce stade, une première constatation s’impose. En présentant une motion de rejet du projet gouvernemental que l’extrême droite (RN) et la droite extrême (LR) trouvaient insuffisant dans la discrimination des étrangers (hors Union européenne, rappelons-le, puisque les Traités de l’UE excluent toute discrimination entre Européens), il était prévisible qu’elles allaient la voter. La « gauche » se « tirait une balle dans le pied » et perdait alors toute possibilité de peser dans les débats. Le vote positif de la motion de rejet est pour la gauche (la Nupes) une victoire à la Pyrrhus et pour le RN une vraie victoire. En s’enfermant dans la procédure, qui est toujours en faveur des exécutifs, et en renonçant à faire de la politique, la gauche parlementaire s’est mise « hors-jeu » sur ce texte et a affiché concrètement son inefficacité et son évanescence.

De son côté, le Président de la République et le Gouvernement ont recherché l’accord avec les extrêmes droites pour faire adopter un texte sur un sujet polémique où les étrangers sont utilisés comme « boucs émissaires » et vus comme responsables de la destruction des politiques sociales et de l’augmentation de la pauvreté dans notre pays, afin de camoufler les causes réelles de ces politiques. Bien que le sujet de l’immigration soit loin des premières préoccupations des Français, il est en permanence remis dans le débat public comme étant le sujet quasi principal du pays par les politiciens des droites, le Gouvernement et la presse de connivence.

Cette recherche cynique, irresponsable de l’exécutif, alors qu’il savait pertinemment que la quasi-totalité des dispositions adoptées par le Sénat était anticonstitutionnelle, en dit long sur le mépris des institutions par la bourgeoisie quand il s’agit de ses intérêts. Elle en dit long également sur son mépris du peuple. Pareillement, le Sénat comme l’Assemblée nationale chargés d’écrire la loi qui se moquent de la constitutionnalité des textes qu’ils votent en dit long sur ces mêmes mépris. Mais, cela va bien au-delà du mépris, c’est toute la conception de gouverner qui est en cause.

Se reposer sur la Constitution est insuffisant

À quoi sert une Constitution, adoptée de plus par référendum, si même les Assemblées qui représentent le peuple la violent sans vergogne ? C’est aussi la démonstration que les textes, aussi fondamentaux soient-ils, ne se suffisent pas par eux-mêmes, que leur respect exige de la politique, l’intervention des citoyens et qu’il ne suffit pas de modifier une constitution ou un traité pour régler un problème politique. L’histoire nous démontre, à ce sujet, que les modifications de ces textes ne sont pas un préalable à la résolution de questions politiques, mais leurs aboutissements, souvent provisoires de plus.

Mais le plus remarquable dans le cynisme et l’irresponsabilité sont les déclarations du Président, de la Première ministre ou du ministre de l’Intérieur qui déclarent que bon nombre des mesures votées sont contraires à la Constitution et qu’ils comptent sur le Conseil constitutionnel pour les annuler. Ce qu’a fait le Conseil constitutionnel.

Le projet de loi voté par le Sénat avec ses amendements est donc soumis à la CMP, qui l’adopte pour l’essentiel. Puis, le Sénat et l’Assemblée nationale votent le texte de la CMP, qui est alors déféré au Conseil constitutionnel par la Présidente de l’Assemblée nationale et par des parlementaires de gauche. Le Conseil constitutionnel donne son verdict le 25 janvier.

Les principales dispositions censurées

La liste des dispositions annulées par le Conseil constitutionnel suffit à démontrer la haine des pauvres et le cynisme des couches bourgeoises qui forment la majorité des deux Assemblées en refusant des droits et aides aux personnes les plus démunies, alors que députés et sénateurs viennent de s’attribuer des augmentations substantielles pour leurs frais de mandat : 300 euros/mois pour les députés et 700 euros/mois pour les sénateurs.

Sont déclarés « non conformes » à la Constitution car contraires à la procédure :

les deux premiers alinéas de l’article premier, qui prévoyaient un débat annuel sur l’immigration au Parlement avec fixation notamment d’un quota d’émigrants, « car le législateur (ne) peut imposer au Parlement l’organisation d’un débat en séance publique ou la fixation par ce dernier de certains objectifs chiffrés en matière d’immigration. Une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas,… » ;

les articles 3, 4 et 5 qui concernent le droit au regroupement familial et prévoyaient « un certain niveau de connaissance de la langue française », la vérification par le maire des conditions de logement des immigrés et de ressources ;

l’article 6 qui prévoyait d’ajouter des conditions (des ressources stables, régulières et suffisantes, un logement adéquat, une assurance maladie) à l’obtention d’une carte de séjour d’un an avec mention « vie privée et familiale » pour tout étranger ayant épousé une ou un Français et l’article 8 qui allonge de 3 à 5 ans le délai pour obtenir un titre de séjour au titre du droit d’asile ;

l’article 9 qui soumettait la délivrance d’un titre de séjour pour un motif tenant à l’état de santé de l’étranger à l’absence des soins requis dans le pays d’origine et en modifie les conditions de paiement et l’article 10 qui durcissait l’appréciation de la gravité des conséquences de l’absence de soin ;

l’article 11 qui instaurait un « dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études », une justification annuelle du sérieux des études poursuivies et la possibilité de retirer la carte de séjour à l’étudiant étranger ;

l’article 14 qui préconisait à titre d’expérimentation l’impossibilité pour un étranger de redemander un titre de séjour pendant un an s’il a été débouté ;

l’article 15 qui supprimait aux étrangers en situation irrégulière la réduction tarifaire de 50 % des transports publics pour ceux qui sont sous le plafond de ressources ; l’article 17 qui rétablissait le délit de séjour irrégulier avec une amende de 3750 euros ;

l’article 18 qui augmentait de 15 000 à 75 000 euros l’amende pour avoir contracté un mariage blanc ou la reconnaissance d’un enfant pour obtenir un titre de séjour ;

l’article 19 qui avait pour objet de soumettre le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins trente mois ;

l’article 24 qui ajoutait aux motifs de déchéance de la nationalité française « s’il est condamné à titre définitif pour un acte qualifié d’homicide volontaire commis sur toute personne dépositaire de l’autorité publique » pour un « individu qui a acquis la qualité de Français » ;

l’article 25 qui conditionnait le bénéfice de la nationalité française à un enfant né en France de parent étranger à « la condition qu’il en manifeste la volonté » (la nationalité française n’est donc plus automatique comme pour tous les enfants nés en France) ;

l’article 26 conditionnait l’obtention de la nationalité à « qui n’a pas été l’objet d’une condamnation définitive pour crime,… » ;

l’article 33, particulièrement scandaleux, instaurait « la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au jeune majeur ayant été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans est désormais subordonnée à l’absence avérée de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine » ;

l’article 38 visait à « autoriser le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sans son consentement » ; l’article 45 visait à « prévoir que l’évaluation de la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements » ;

l’article 48 prévoyait qu’en cas de « décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion, le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi. Il précise également certaines conditions dans lesquelles ces organismes procèdent à la radiation de l’assuré étranger  » afin de lui couper les prestations qu’il recevait ;

l’article 50 prévoyait que l’aide au retour ne pouvait être versée qu’une seule fois ;

l’article 58 supprimait, sauf pour les mineurs, le délai d’un jour franc dont peut demander à bénéficier l’étranger faisant l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français avant son rapatriement, ce qui lui interdisait de pouvoir faire appel à un avocat ou contester la décision ;

l’article 65 modifiait les critères tenant à l’âge (de 19 à 18 ans) et à l’établissement d’un lien de filiation permettant de demander la réunification familiale, ainsi que la date à laquelle doit s’apprécier la minorité de l’enfant ; il limitait également à dix-huit mois après l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire le délai pour présenter la demande de visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;

l’article 67 prévoyait que l’étranger sans abri n’ayant pas de titre de séjour ou faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne peut être hébergé d’urgence que dans l’attente de son élargissement ;

l’article 68 incluait l’hébergement des demandeurs d’asile dans le logement social, ce qui est une façon détournée de détruire le logement social et l’hébergement d’asile compte tenu du manque de logement social ;

l’article 69 indiquait qu’un étranger dont la décision d’asile a été rejetée doit quitter l’hébergement dans lequel il a été admis (s’il ne part pas après une mise en demeure, l’autorité chargée de l’hébergement saisit le juge) ;

l’article 81 allongeait de trois mois à un an le délai d’acquisition de la nationalité française pour les mineurs étrangers à Mayotte.

Et pour la bonne bouche, qui démontre bien le caractère raciste et de classe de la loi votée par le Sénat et l’Assemblée nationale dans leur majorité, l’article 16 qui prévoyait « qu’un visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France » a été censuré pour « procédure contraire à la Constitution ». Cette disposition qui privilégie les couches bourgeoises d’un pays européen qui vient de quitter l’Union européenne, pour leur attribuer un privilège exorbitant, dans un texte qui réduit les libertés et les droits des étrangers venant de pays pauvres ou en guerre, qui n’ont le plus souvent plus rien, qui ont risqué leur vie dans une longue aventure dramatique avant d’arriver sur le sol français ou européen, est particulièrement indécente. Le cynisme, la haine des pauvres, le rejet de tout ce qui n’est pas eux, sont contenus dans cette démarche. C’est à se demander si ceux qui votent de telles dispositions se rendent bien compte de ce qu’ils votent et si ce n’est pas à eux qu’il faudrait faire signer un contrat d’engagement républicain.

Rejet non de fond mais en raison d’une procédure jugée inadéquate

Tous les articles rejetés par le Conseil constitutionnel l’ont été pour des questions de forme, de « non-conformité à la procédure » sauf les deux alinéas de l’article premier qui étaient une proposition du Gouvernement et ont été jugés au fond. Il s’agissait tous des amendements adoptés par le Sénat et repris par la Commission mixte paritaire. Cette démarche du Conseil constitutionnel laisse à penser qu’il s’est plié aux désirs de l’exécutif (du Président de la République plus précisément) en laissant ouverte la possibilité au législateur et à un éventuel gouvernement de reproposer une loi reprenant les dispositions jugées non conformes uniquement pour des raisons de forme, le fond restant ouvert. Le Conseil constitutionnel, s’il a évité l’accusation de gouvernement par les juges et a apparemment délesté la « Loi immigration » de ses pires aspects, n’a rien résolu sur le fond. Il a manqué une occasion de se faire le défenseur des droits fondamentaux des personnes, seraient-elles des étrangères, conformément à la Constitution et aux déclarations internationales sur les droits de l’homme.

La semaine prochaine nous publierons la suite de cet article en détaillant ce que change la loi promulguée le 26 janvier 2024, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel et une approche du Pacte sur la migration et l’asile de l’UE.

Notes de bas de page

Notes de bas de page
1 Ont voté pour : 87 députés RN sur 88 ; 75 France Insoumise sur 75 ; 40 Républicains sur 62 ; 28 socialistes sur 31 ; 21 écologistes sur 23 ; 17 Gauche démocrate et républicains (communistes et apparentés) sur 22 ; 2 non-inscrits. Ont votés contre : 165 Renaissance sur 170 – ; 48 Modem et Indépendants sur 51 ; 29 Horizons sur 30 ; 19 Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires sur 21 et 1 non inscrit.